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Famille 13 août 2026 9 min de lecture

Renonciation à la succession de l'un de ses parents : peut-on le représenter dans la succession de son oncle ou de sa tante ?

Un neveu ayant renoncé à la succession de sa mère peut-il la représenter dans la succession de son oncle ? Analyse : article 754 du Code civil (fondement central), articles 751, 752-2, 806, et arrêt Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14.583.

JA

Maître Jérémy Authier

Notaire à Orange — CRPCEN 84022

Cette question revient fréquemment en pratique notariale. Un neveu a renoncé à la succession de sa mère. Son oncle — frère de sa mère — décède sans laisser de descendants. Le neveu se demande : puis-je intervenir à la succession de mon oncle en représentation de ma mère, alors même que j'ai renoncé à la succession de celle-ci ? La réponse est oui, sous conditions. L'article 754 du Code civil apporte une réponse directe et positive à cette question, en prévoyant expressément que l'on peut représenter la personne à la succession de laquelle on a renoncé.

1. La représentation successorale : une fiction juridique autonome

La représentation est l'une des institutions les plus importantes du droit des successions. Elle permet aux descendants d'un héritier empêché — parce que prédécédé ou renonçant — de prendre sa place et de recueillir la part qui lui serait revenue.

Article 751 du Code civil

La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.

Ce mécanisme est autonome : le neveu n'hérite pas de l'oncle en passant par la succession de sa mère. Il y est directement appelé par la loi, en vertu de sa propre qualité de descendant du frère ou de la sœur du défunt. La succession de la mère et la succession de l'oncle sont deux opérations juridiquement indépendantes.

2. Les effets de la renonciation : une portée strictement délimitée

La renonciation à une succession est un acte solennel, reçu par un notaire ou déposé au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture. Elle produit des effets d'une portée précisément délimitée par la loi.

Article 805 du Code civil

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sa part échoit à ses représentants ; à leur défaut, elle s'accroît aux autres héritiers de la même classe.

La renonciation à la succession de la mère produit donc les effets suivants, et seulement ceux-ci :

  • Le renonçant est réputé n'avoir jamais été héritier dans la succession de sa mère.
  • Sa part dans cette succession revient à ses propres représentants (ses enfants, le cas échéant) ou s'accroît aux autres héritiers de la même classe.

Article 806 du Code civil

L'héritier qui renonce n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.

La renonciation est strictement cantonnée à la succession concernée. Chaque succession est autonome. Elle ne dit rien des autres successions dans lesquelles le renonçant pourrait être appelé à l'avenir.

ParamètreSuccession de la mèreSuccession de l'oncle
Qualité du neveuHéritier légal (descendant direct)Représentant (descendant d'une sœur prédécédée)
Fondement légalArt. 734 et 745 C.civ.Art. 751, 752-2 et 754 C.civ.
Option exercéeRenonciationLibre : acceptation ou renonciation
Transit par l'autre succession ?Non : vocation directe par représentation
Incidence de la renonciation antérieureExclu de la succession maternelleAucune (art. 754 al. 2)
Mode de partagePar tête avec les autres héritiersPar souche (art. 753 C.civ.)

3. Le fondement central : l'article 754 du Code civil

L'article 754 du Code civil est la disposition fondamentale qui répond directement à la question posée. Il établit deux règles essentielles : d'une part, les renonçants peuvent être représentés dans les successions dévolues aux descendants et aux frères et sœurs du défunt ; d'autre part — et c'est la règle décisive pour notre situation —, on peut représenter la personne à la succession de laquelle on a renoncé.

Article 754 du Code civil

On représente les prédécédés ; on représente également les renonçants dans les successions dévolues aux descendants ainsi que dans les successions dévolues aux frères et sœurs du défunt. On peut représenter la personne dont on a renoncé à la succession.

Le second alinéa est la réponse directe à la question posée : le neveu a renoncé à la succession de sa mère — il peut néanmoins la représenter dans la succession de son oncle. Cette disposition lève toute ambiguïté. Chaque succession étant juridiquement autonome, la renonciation exercée dans la succession maternelle ne produit aucun effet sur la vocation successorale du neveu dans la succession de l'oncle.

4. La représentation en ligne collatérale : l'article 752-2 du Code civil

La représentation est admise en ligne directe descendante et, de façon encadrée, en ligne collatérale. L'article 752-2 du Code civil prévoit que, dans les successions dévolues à des frères et sœurs du défunt, les enfants et descendants de frères ou sœurs prédécédés ou renonçants viennent à la succession par représentation. Cette disposition confirme que la mère, en tant que sœur prédécédée de l'oncle, peut être représentée par ses enfants — le neveu y est donc directement appelé par la loi, indépendamment de ce qui s'est passé dans la succession maternelle.

5. La condition fondamentale : la pluralité de souches

La Cour de cassation a précisé une limite importante à la représentation en ligne collatérale, qu'il est indispensable de vérifier dans chaque dossier concret.

Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14.583

La représentation en ligne collatérale suppose une pluralité de souches. Si le défunt n'avait qu'un seul frère ou sœur, prédécédé et laissant plusieurs enfants, il n'existe qu'une seule souche : ces enfants viennent à la succession de leur propre chef (par tête), et non par représentation. La pluralité de souches peut en revanche être constituée même si tous les frères et sœurs du défunt sont prédécédés, dès lors que leurs descendants sont issus de plusieurs branches distinctes.

Exemples : si l'oncle avait deux sœurs, toutes deux prédécédées — l'une laissant le neveu, l'autre laissant une cousine —, il y a deux souches distinctes et la représentation joue. En revanche, si l'oncle n'avait qu'une seule sœur, prédécédée et laissant plusieurs enfants, il n'y a qu'une souche et ces enfants viennent de leur propre chef.

Point de vigilance pratique

Il convient de dresser précisément l'arbre généalogique de l'oncle défunt : combien avait-il de frères et sœurs ? Certains ont-ils laissé des descendants issus de branches distinctes ? La présence de plusieurs de ces branches — même si tous les frères et sœurs sont prédécédés — suffit à constituer la pluralité de souches requise par l'arrêt du 14 mars 2018.

6. Le partage par souches : fonctionnement pratique

Lorsque la représentation joue en ligne collatérale, le partage s'opère par souches conformément à l'article 753 du Code civil. La masse successorale de l'oncle est divisée en autant de parts qu'il y a de souches, puis chaque part est subdivisée entre les membres de chaque souche.

Exemple chiffré — Succession de 180 000 €

L'oncle laisse trois frères et sœurs : Pierre (vivant), Marie (vivante), et la mère du neveu (prédécédée, deux enfants : le neveu et sa sœur). → Pierre : 1/3 = 60 000 € → Marie : 1/3 = 60 000 € → Souche de la mère : 1/3 = 60 000 €, partagés entre le neveu et sa sœur → 30 000 € chacun Le neveu recueille 30 000 € dans la succession de l'oncle, même s'il avait renoncé à la succession de sa mère.

7. Ce qu'il faut vérifier avant d'accepter la succession de l'oncle

  • 1La chronologie des décès : la mère doit être prédécédée à l'oncle. Si elle lui a survécu, même brièvement, d'autres mécanismes s'appliquent.
  • 2La composition exacte de la fratrie de l'oncle : identifier les frères et sœurs vivants et prédécédés, et leurs descendants, pour vérifier la condition de pluralité de souches.
  • 3L'existence d'un testament ou d'une donation-partage : l'oncle peut avoir disposé de tout ou partie de ses biens. Les neveux et nièces ne sont pas héritiers réservataires dans sa succession — ils peuvent être totalement écartés par testament.
  • 4Le bilan actif/passif de la succession : ne jamais accepter sans vérifier l'absence de dettes cachées. L'acceptation à concurrence de l'actif net reste possible.
  • 5Le délai d'option : pendant les 4 premiers mois suivant l'ouverture de la succession, le neveu ne peut être contraint d'opter. Passé ce délai, tout intéressé peut le sommer de prendre parti ; après sommation, le neveu dispose de 2 mois pour opter ou solliciter un délai auprès du juge. Le délai global est de 10 ans (art. 780 C.civ.).

Questions fréquentes

Conclusion

Oui, sous conditions. Un neveu ayant renoncé à la succession de sa mère peut la représenter dans la succession de son oncle. L'article 754 du Code civil le prévoit expressément. Il faut vérifier : (1) que la mère est bien prédécédée à l'oncle ; (2) que la condition de pluralité de souches est remplie (Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14.583). Le partage s'effectue par souches conformément à l'article 753 du Code civil.

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